L’arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci, bien que son incompétence ait été au préalable soulevée par une partie, a méconnu la compétence matérielle de la CCJA.
CCJA, 3e ch., 7 juin 2018, no 149/2018
La CCJA continue d’enrichir sa jurisprudence en matière de détermination de sa sphère de compétence d’attribution. Elle rappelle dans l’espèce rapportée les conditions d’application de l’article 18 du traité de l’OHADA dont la conséquence est l’annulation de la décision de la juridiction nationale de cassation qui a méconnu sa compétence.
Dans un litige qui opposait une société privée à l’État du Sénégal, la Cour suprême de ce pays avait rendu un arrêt dont l’annulation a été demandée à la CCJA. Bien qu’ayant déclaré le recours en annulation contre l’arrêt de la juridiction nationale de cassation recevable, la haute juridiction communautaire l’a rejeté.
La lecture de l’espèce commentée révèle trois enseignements majeurs.
Premièrement, la CCJA est compétente toutes les fois qu’elle est saisie par une partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale de cassation, estime que cette dernière a, dans un litige la concernant, méconnu sa compétence, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la motivation du pourvoi.
Deuxièmement, la condition de recevabilité du recours en