Le déclinatoire de compétence de la juridiction nationale statuant en cassation, est l’une des conditions de recevabilité du recours en annulation devant la CCJA. Il se prouve par son indication dans l’arrêt attaqué et non par la copie d’une lettre du conseil du requérant.
CCJA, 1e ch., 20 juin 2019, no 187/2019
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts qui font du déclinatoire de compétence, une condition de recevabilité du recours en annulation dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale de cassation devant la CCJA (v. notamment LEDAF févr. 2019, n°111x8, p. 3, note Akono Adam R. ; LEDAF mai 2019, n°112c7, p. 2, note Akono Adam R.). En effet, l’article 18 du traité de l’OHADA, selon l’interprétation de la CCJA, soumet la recevabilité du recours en annulation dirigé contre une décision rendue par une juridiction nationale de cassation à deux conditions. D’une part, l’incompétence de la juridiction nationale de cassation doit avoir été soulevée par le requérant ; d’autre part, la saisine de la CCJA doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Mais, il reste une question : par quel moyen le requérant peut-il prouver qu’il avait soulevé au préalable l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation pour espérer voir son recours déclaré recevable par la