« En l’espèce, il est établi que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devant laquelle ils n’ont présenté aucun déclinatoire de compétence ; (…) il y a lieu de relever d’office que les conditions exigées par l’article 18 du Traité (…) ne sont pas réunies et, par conséquent, de déclarer le recours en annulation irrecevable ».
CCJA, 3e ch., 26 avr. 2018, no 106/2018
Le litige portait sur le montant du loyer d’un bail à usage professionnel. Les preneurs se pourvurent en cassation contre un arrêt rendu par la cour d’appel d’Abidjan qui leur était défavorable. Leur pourvoi rejeté par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, ils saisirent la CCJA en invoquant l’incompétence de la Cour suprême.
On sait qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3 du traité OHADA, « [s]aisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des États Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » Et les pourvois en cassation « sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en