Les juges du fond apprécient souverainement les faits qui leur sont soumis pour conclure à l’inexistence d’une société créée de fait entre les parties en litige.
CCJA, 3e ch., 30 avr. 2020, no 160/2020
L’arrêt du 30 avril 2020 s’inscrit dans le courant jurisprudentiel selon lequel l’existence de l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté de s’associer et de participer au projet commun sur une base égalitaire, conditionne l’existence de la société créée de fait (CCJA, 2e ch., 30 avr. 2020, n° 141/2020 : LEDAF déc. 2020, n° 113q1, p. 2, note E. Nsié). Lorsque l’affectio societatis fait défaut, il n’y a pas société créée de fait (CCJA, 1re ch., 18 juill. 2019, n° 220/2019 : LEDAF janv. 2020, n° 112t7, p. 3, note R. Akono Adam). L’arrêt commenté apporte une pierre à cet édifice en décidant que les juges du fond apprécient souverainement les éléments sur lesquels une partie se fonde pour conclure à l’existence de la société créée de fait.
En l’espèce, la partie qui invitait le juge à constater l’existence d’une société créée de fait prétendait avoir fait un apport en industrie consistant à élaborer les plans de construction, les études techniques et à superviser la réalisation de deux ouvrages. Or, la partie adverse a présenté des pièces permettant de conclure que ces plans et études ont