L’existence d’une société créée de fait ne dépend pas d’éventuels statuts, ni de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier mais du comportement de ses fondateurs. L’associé qui invoque son existence doit apporter la preuve de la réunion des éléments caractéristiques du contrat de société.
CCJA, 1re ch., 18 juill. 2019, no 220/2019
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’un autre arrêt rendu par la CCJA le 29 juin 2017 ; n°142/2017 (v. LEDAF févr. 2018, n° 111b4, p. 4, note Nsie E.). Ces arrêts ont permis à la haute juridiction communautaire de rappeler non seulement la distinction qui existe entre une société créée de fait et une société de fait, mais aussi de déterminer les éléments caractéristiques d’une société créée de fait.
Dans cette espèce, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé les dispositions des articles 864 et 867 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) en méconnaissant l’existence d’une société de fait entre deux sociétés qui étaient liées par un contrat d’entreprise. La CCJA était appelée à déterminer les modalités de preuve de l’existence d’une société créée de fait. Constatant la confusion entretenue par les parties entre la société créée de fait et celle de fait, la CCJA a pris la peine de rappeler la