Il n’y a pas société de fait sans existence de l’affectio societatis, qui correspond à la volonté de s’associer et de participer au projet commun sur une base égalitaire.
CCJA, 2e ch., 30 avr. 2020, no 141/2020
La CCJA fonde sa décision sur l’article 864 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) du 17 avril 1997, applicable en l’espèce.
On sait que, avant la modification de l’Acte uniforme en 2014, l’article 864 visait la société de fait alors qu’il donnait la définition de la société créée de fait. Cette confusion a été corrigée dans l’article 864 de l’AUSCGIE révisé (CCJA, 1re ch., 29 juin 2017, n° 142/2017 : LEDAF févr. 2018, n° 111b4, p. 4, note Nsié E.). Il faut donc considérer que c’est bien l’existence d’une société créée de fait qui était recherchée dans l’arrêt commenté, à travers l’existence de l’affectio societatis caractérisant la volonté de s’associer et de collaborer au projet commun sur une base égalitaire. Ce critère faisant défaut, la CCJA, fidèle à sa jurisprudence, en déduit justement qu’il n’a pas existé entre les parties une société créée de fait (CCJA, 1re ch., 18 juill. 2019, n° 220/2019 : LEDAF janv. 2020, n° 112t7, p. 3, note Akono Adam R.).
En concluant qu’il ne s’agissait pas d’une