L’affectio societatis ainsi que la participation aux bénéfices et aux pertes sont les éléments constitutifs de la société créée de fait.
CCJA, 1re ch., 29 juin 2017, no 142/2017
L’arrêt rendu par la CCJA le 29 juin 2017 offre l’occasion de rappeler que la société de fait ne se confond pas avec la société créée de fait. Si la confusion a pu être entretenue avant 2014, les articles 864 et 865 issus de la révision de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) restituent à chaque société sa véritable définition.
C’est l’article 864 de l’AUSCGIE révisé qu’applique la CCJA dans une affaire où un père avait fourni à sa fille une aide matérielle et financière pour créer une société. Il prétendait avoir, par la suite, participé à la gestion ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes. Leurs relations s’étant détériorées, le père, suivi en cela par les seconds juges, affirmait qu’il existait entre sa fille et lui une « société de fait » dont il demandait la reconnaissance, la dissolution et la liquidation.
En visant expressément l’article 864 nouveau, la CCJA rappelle incidemment la distinction fondamentale entre la société de fait et la société créée de fait.
Il y a société de fait, au sens de l’article 865 de l’AUSCGIE, lorsque les personnes ont créé entre elles une société