La CCJA n’est pas compétente pour connaître des décisions rendues par des juridictions nationales appliquant des sanctions pénales.
CCJA, 2e ch., 11 janv. 2018, no 003/2018
Ce n’est pas la première fois que la CCJA procède à l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 14 du traité OHADA, qui exclut des décisions appliquant des sanctions pénales de son champ matériel de compétence (v. not. CCJA, 2e ch., 7 juin 2012, n° 053/2012 ; CCJA, ass. plén., 14 juill. 2016, n° 143/2016 : LEDAF janv. 2017, n° 110b5, p. 2, note Goré M.).
Cette exclusion puise son véritable fondement juridique dans l’article 5 du traité qui répartit en matière pénale des compétences entre l’OHADA et les États parties. L’alinéa 2 de l’article 5 dispose que « Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les États parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales ». Par cette disposition, le législateur OHADA a voulu respecter la souveraineté des États en leur réservant la compétence pour déterminer les sanctions pénales correspondantes aux incriminations prévues par les actes uniformes. Cette approche duale, bien que critiquée par certains, est sans doute une originalité du droit OHADA.
On encourage dès lors les États à prendre des textes internes complémentaires