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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2018

Exclusion des décisions nationales appliquant des sanctions pénales du champ de compétence de la CCJA

1 juil. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2018, n° 111k9, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA111k9 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré (Cameroun)

La CCJA n’est pas compétente pour connaître des décisions rendues par des juridictions nationales appliquant des sanctions pénales.

CCJA, 2e ch., 11 janv. 2018, no 003/2018

Ce n’est pas la première fois que la CCJA procède à l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 14 du traité OHADA, qui exclut des décisions appliquant des sanctions pénales de son champ matériel de compétence (v. not. CCJA, 2e ch., 7 juin 2012, n° 053/2012 ; CCJA, ass. plén., 14 juill. 2016, n° 143/2016 : LEDAF janv. 2017, n° 110b5, p. 2, note Goré M.).

Cette exclusion puise son véritable fondement juridique dans l’article 5 du traité qui répartit en matière pénale des compétences entre l’OHADA et les États parties. L’alinéa 2 de l’article 5 dispose que « Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les États parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales ». Par cette disposition, le législateur OHADA a voulu respecter la souveraineté des États en leur réservant la compétence pour déterminer les sanctions pénales correspondantes aux incriminations prévues par les actes uniformes. Cette approche duale, bien que critiquée par certains, est sans doute une originalité du droit OHADA.

On encourage dès lors les États à prendre des textes internes complémentaires