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Jurisprudence
28 janv. 2026

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, n°24-20.866

28 janv. 2026
  • id : CC-28012026-24_20866 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 22/12140

  • Cour de cassation
    N° 24-20.866

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016, que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité

Introduction
CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 28 janvier 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° B 24-20.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.866 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Le Grand Raid « La Diagonale des fous », dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],

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