L’organisateur d’une manifestation sportive engage sa responsabilité s’il n’informe pas les participants de l’existence et des limites des assurances souscrites, les privant de la possibilité de contracter une garantie individuelle adaptée.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, no 24-20866, Mme [K] [H] c/ Association Le Grand Raid et a., F-B
Le 19 octobre 2012, une participante à l’ultra-trail « La diagonale des fous », organisé à La Réunion par l’association Le Grand Raid, a chuté dans une descente en escalier et a subi de graves lésions. Elle a recherché la responsabilité de l’organisateur et de son assureur, invoquant notamment un manquement à l’obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire une assurance de personne couvrant ses propres dommages corporels. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande, estimant que l’obligation d’information prévue à l’article L. 321-4 du Code du sport ne pesait que sur les clubs à l’égard de leurs adhérents, et non sur une association organisatrice à l’égard de simples participants à une course.
La Cour de cassation censure cette analyse. Se fondant sur l’article 1147 ancien du Code civil, elle affirme que l’organisateur d’une manifestation sportive est contractuellement tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin