Organisateur de manifestation sportive ; Obligation d’information envers les participants ; Objet de l’obligation : existence, étendue et efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ; Cour d’appel : obligation ne pesant que sur les clubs de sport au sens de l’article L. 321-4 du Code du sport envers leurs adhérents, ce qui n’est pas le cas de l’inscription à une course organisée par une association fût-elle sportive ; Cassation pour violation de l’article 1147 du Code civil (rédaction antérieure à ord. n° 2010-131, 10 févr. 2016).
Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, no 24-20866, F–B
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016 que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), le 19 octobre 2012, participant à