Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement du droit commun des contrats, que l’organisateur d’une manifestation sportive était débiteur d’une obligation d’information à l’égard des participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites. L’objectif est d’attirer l’attention des participants sur les éventuelles garanties d’assurance de l’organisateur, ce qui leur permet de mesurer l’intérêt de souscrire, pour leur compte, des garanties individuelles couvrant leur responsabilité civile ou leurs propres dommages en cas d’accident.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, no 24-20866, F–B (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2024)
Le 19 octobre 2012, une femme avait participé à un ultra-trail dit « la diagonale des fous » organisé sur l’île de La Réunion par une association sportive. Au cours de l’épreuve, cette participante a chuté de nuit et par temps de pluie dans une descente en escalier, ce qui lui a causé d’importants dommages corporels. La victime a sollicité la réparation de ses préjudices auprès de l’association sportive en lui rapprochant, d’abord, d’avoir manqué à son obligation de sécurité de moyens. Cette argumentation a toutefois été écartée dans la mesure où la victime ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’organisateur de l’ultra-trail à