Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 790 FS-B+R
Pourvoi n° W 22-19.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Sévigné, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-19.749 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [T],
2°/ à Mme [G] [T] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Banque populaire Atlantique,