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Petites affiches

N° 04 - 30 avr. 2024

Les effets de l'insaisissabilité de la résidence principale après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif

30 avr. 2024

Petites affiches

  • Réf : LPA avril 2024, n° LPA202y1 Copier la référence
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Auteur(s)

Véronique Legrand
Maître de conférences HDR en droit privé à l'université de Caen Normandie, membre de l'institut caennais de recherche juridique (ICReJ)

Thématique(s)

Auteur(s)

Véronique Legrand
Maître de conférences HDR en droit privé à l'université de Caen Normandie, membre de l'institut caennais de recherche juridique (ICReJ)

Il est acquis désormais que le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est inopposable ne perd pas son droit d’agir sur l’immeuble pendant la procédure collective de son débiteur. Mais la jurisprudence n’avait encore jamais répondu clairement à la question de savoir si ce droit perdure malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale donnent une réponse positive à cette question.

En dehors de l’entreprise, il n’est pas rare que la résidence principale de l’entrepreneur individuel constitue son principal élément de richesse. Dès lors le sort de cet immeuble est au centre des préoccupations des créanciers et de l’entrepreneur lui-même.

Le législateur de 2003 a voulu protéger le logement de l’entrepreneur des créanciers professionnels. Ainsi, la loi sur l’initiative économique1 a institué la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale, laquelle a ensuite été étendue à d’autres biens fonciers non professionnels par la loi de modernisation de l’économie en 20082. Grâce à une déclaration notariée d’insaisissabilité, un entrepreneur individuel pouvait rendre insaisissable sa résidence principale ou tout autre