Le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble.
Cass. com., 13 déc. 2023, no 22-19749, FS–BR
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2022), les 27 mai et 22 juillet 2016, M. [T] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été étendue à Mme [T] le 16 septembre suivant. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 3 avril 2018.
2. La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (la banque), qui avait précédemment déclaré une créance représentant le solde d’un prêt consenti en 2001 à M. et Mme [T] pour l’acquisition de leur résidence principale, a signifié le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien, puis, le 21 avril suivant, les a assignés à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. Ces derniers ont soulevé l’irrecevabilité de la demande.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable et de prononcer la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière, alors