Cass. soc., 1er juin 2022, no 20-19957, FS-B (cassation CA Poitiers, 25 juin 2020), M. Cathala, prés. ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Contestant le bien-fondé du licenciement pour motif économique qu’elle a subi, une salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle saisit la juridiction prud'homale.
Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du Code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, justifiant d’un motif économique de licenciement, est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus, telle que celle qui emploie cette salariée.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Cass. soc., 21 nov. 1990, n° 87-44940, Cass. soc., 26 févr. 1992, n° 90-41247).
Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même