Il résulte de la définition donnée par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du Code du travail que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Cass. soc., 1er juin 2022, no 20-19957, FS–B
Il résulte de l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que le motif économique, en particulier les difficultés économiques (1° de l’article L. 1233-3 du Code du travail), est aujourd’hui établi au regard d’indicateurs tirés de la comparaison du chiffre d’affaires ou des commandes sur une période définie selon la taille de l’entreprise.
En l’espèce, une salariée d’une société employant plus de 300 salariés fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en juillet 2017. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 (1°), les difficultés économiques devaient s’apprécier au regard de la baisse significative du chiffre d’affaires dès lors que la durée de cette baisse était, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs.
La salariée saisit la