Cass. 2e civ., 7 mars 2019, no 17-27139, ECLI:FR:CCASS:2019:C200304, M. X c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, FS–PB (cassation CA Paris, 6 juill. 2017), Mme Flise, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, av.
Selon l’article R. 422-8 du Code des assurances, l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Un salarié en mission pour son employeur est victime, au Niger, d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste. À sa libération, son employeur lui verse une somme de 200 000 euros. Le FGTI, après lui avoir versé une première provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, lui annonce le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 euros, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 euros versée par son employeur.
Ne donne pas de base