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Jurisprudence
22 juin 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2017, n°15-27.845

22 juin 2017
  • id : CC-22062017-15_27845 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, sur l'appel formé par un agent général d'assurance contre une ordonnance de référé probatoire lui enjoignant de communiquer à ses anciens mandants, qui le soupçonnent de concurrence statutairement interdite, voire déloyale, les pièces retraçant, depuis la prise d'effet de sa démission, les activités qu'il développe au profit de sociétés d'assurances concurrentes, rejette la demande de ces sociétés, intervenantes volontaires, tendant à ce que soit substituée à cette communication forcée directe, qu'elles présentent comme attentatoire à leurs secrets d'affaires en ce qu'elle permet la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, une mesure d'expertise confiée à un tiers soumis au secret professionnel, sans rechercher, comme il lui incombait, si cette mesure d'instruction n'était pas proportionnée au droit des demandeurs d'établir la preuve d'actes de concurrence prohibée attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires de ses mandants actuels

Introduction
CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 790 FS-P+B

Pourvoi n° B 15-27.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société GAN assurances, société anonyme,

2°/ la société Groupama GAN vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...],

3°/ à M. Patrice Y..., domicilié [...],