Après avoir longtemps considéré que le secret des affaires n’était pas un moyen de s’opposer au jeu de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation innove en jugeant que la mesure d’instruction doit prendre en compte ce secret. On ne peut s’empêcher d’y voir là une référence à la directive relative au secret des affaires, même si celle-ci n’a que peu d’impact sur les mesures d’instruction.
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, no 15-27845, ECLI:FR:CCASS:2017:C100790, F–PB
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que M. A (l’agent général), qui exerçait les fonctions d’agent général d’assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l’égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu’il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les sociétés Allianz l’ont assigné afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d’agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010 ; que, M. A ayant formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de