Expertise ; Référé ; Expertise in futurum ; C. proc. civ., art. 145 ; Mesures d’instruction légalement admissibles ; Droit à la preuve ; Secrets d’affaires ; Expert judiciaire soumis au secret professionnel ; Contrôle de proportionnalité ; Nécessité (oui)
Cass. 1re civ., 22 juin 2017, no 15-27845, ECLI:FR:CCASS:2017:C100790, FS–PB
Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d'expertise formée par les sociétés d’assurance G., retient que ni le secret d'affaires ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du « fichier clients » constitué par leur agent général ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés d’assurance A. ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés d’assurance A. d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des