Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10, § 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare valable le contrat d'assurance sur la vie souscrit par apport de titres auprès d'un assureur de droit luxembourgeois
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 780 FS-P+B+R+I 1er moyen, 1re branche
Pourvoi n° Z 15-13.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis Life, société anonyme,
2°/ à la société Natixis Bank, anciennement dénommée Natixis Private Banking International, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au