ASSURANCE-VIE - Aucune disposition d'intérêt général ne prohibe le versement des primes sous forme d'apport de titres sur un contrat d'assurance-vie souscrit par un résident français auprès d'un assureur luxembourgeois.
Cour de cassation 2ème chambre civile19 mai 2016, no15-13606
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13606, PB
Produits phares des entreprises luxembourgeoises d'assurance sur la vie, les contrats à fonds dédiés fermés sont généralement alimentés par apport de titres. Si cette modalité de cotisation est parfaitement reconnue par le droit du Grand-Duché, notre Code des assurances ne l'évoque guère, pas plus qu'il n'impose le versement des primes en numéraire.
De ce silence, un preneur français arguait l'illicéité du paiement des primes par apport de titres et l'annulation subséquente de son contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois. Débouté en appel, il vit son pourvoi rejeté par la Cour de cassation au motif qu'« aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10-2 de la directive 2002/ 83/ CE du 8 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés ».
Pour les hauts