Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention. A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 2 octobre 2015
Rejet
M. LOUVEL, premier président
Arrêt n° 622 P+B+R+I
Pourvoi n° K 14-14.256
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes dont le siège est 3-5 avenue Durante, 06046 Nice cedex 1, représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié 86-92 allée de Bercy, télédoc 946, 75574 Paris cedex 12, contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [K], domiciliée 12 rue Chauvelot,
7e étage, 75015 Paris,
2°/ à M. [V] [J], domicilié 169 boulevard Murat,
8e étage, 75016 Paris,
3°/ à M. [C] [R], domicilié 3 rue Saint-Simon, 75007 Paris,
4°/ à M. [L] [X], domicilié 65