Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, no 14-14256, ECLI:FR:CCASS:2015:AP00622, PBRI (rejet)
La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 visant à éviter les doubles impositions en matière successorale prévoit que les biens immobiliers faisant partie de la succession d’un ressortissant de l’un des États contractants sont soumis aux droits de mutation dans l’État où ils sont situés (art. 2). Les actions et parts sociales sont, quant à elles, soumises à l’impôt sur les successions du domicile du défunt au moment de son décès (art. 6).
Par la suite, un échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les gouvernements français et monégasque a précisé que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils sont situés.
Dès lors, comment traiter les parts d’une société de droit monégasque propriétaire d’immeubles situés en France ?
Cette question a fait l’objet d’une longue procédure dont l’aboutissement est un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 octobre 2015.
Les faits étaient relativement simples. M. Y, de nationalité marocaine, domicilié à Monaco,