Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, no 14-14256, Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes c/ Mme X et a., PBRI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2014), M. Louvel, prem. prés. – SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
Un ressortissant marocain, demeurant à Monaco, décède en France en laissant pour lui succéder un frère, une soeur et onze neveux et nièces venant par représentation de leurs parents. À la suite de la déclaration de succession déposée en France par les héritiers, l’administration fiscale leur adresse une proposition de rectification en intégrant à l’actif successoral taxable en France des parts d’une société de droit monégasque, propriétaire d’immeubles situés en France. Les héritiers assignent le directeur des services fiscaux pour contester l’imposition en France de ces parts et obtenir la restitution de la somme versée à ce titre.
Après avoir rappelé qu’en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d’abord, aux conventions internationales, la cour d’appel retient à bon droit que les parts de la société monégasque constituent des biens incorporels de nature mobilière et qu’au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société relève de l’article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que si le de cujus était domicilié, au moment de son