Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, no 14-14256, PBRI (rejet) : Defrénois flash 12 oct. 2015, p. 10, n° 130q7
En application de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, les parts sociales d’une société civile immobilière monégasque, propriétaire d’immeubles en France, sont soumises à l’impôt sur les successions à Monaco dès lors que le de cujus y était domicilié au moment du décès. Faisant application d’une convention bilatérale, la solution n’a pas vocation à être généralisée. Elle est toutefois l’occasion de deux rappels.
Premièrement, la Cour de cassation approuve la cour d’appel pour avoir jugé que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière. La qualification s’opère en effet lege fori, c’est-à-dire au regard des conceptions du droit français1. Et cette qualification était essentielle pour l’application des règles fiscales puisque la Convention franco-monégasque distingue les immeubles et droits immobiliers qui sont soumis à l’impôt sur les successions de l’État où ils sont situés, des actions et parts sociales soumis à l’impôt sur les successions de l’État de domicile du défunt.
Deuxièmement, il importe peu qu’en application de l’article 750 ter du Code général des impôts, les parts de sociétés dont le siège est à l’étranger, mais qui sont à prépondérance