CE, 3è et 8è ch. réunies, 30 déc. 2025, no 497932, Lebon T. (annulation partielle TA Melun, 12 juin 2024), M. Deroc, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du Code général des impôts (CGI), d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective.
En l’espèce, un locataire n’a pas acquitté les loyers dus au propriétaire. Le juge judiciaire a regardé la clause résolutoire du contrat de bail comme acquise, mais a rejeté la demande d’expulsion du locataire.
Le tribunal administratif a retenu que le propriétaire avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif de cet appartement en se fondant sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec le précédent locataire avait été résilié à la date du jugement du juge judiciaire, en écartant comme étant dépourvue d’incidence la circonstance que le locataire n’aurait pas restitué les clés de l’appartement.
En statuant ainsi, sans rechercher