CE, 8è et 3è ch. réunies, 20 janv. 2026, no 493939, SAS Liebherr-Aerospace & Transportation, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 1er mars 2024), B. Duca-Deneuve, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Si les stipulations du paragraphe 5 de l’article 26 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales font obstacle à ce que la France soumette les entreprises françaises dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de Suisse à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises françaises de même nature dont le capital est détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de France, elles ne sauraient, en revanche, être interprétées comme imposant à la France d’accorder aux entreprises françaises résidentes détenues par un ou plusieurs résidents de Suisse le même traitement que celui qu’elle accorde aux entreprises détenues par des résidents d’États tiers.
En l’espèce, la société suisse A détient une filiale française B, laquelle détient une sous-filiale française C. Les sociétés B et C forment un groupe fiscalement intégré vertical. La société A