CE, 9è et 10è ch. réunies, 14 janv. 2026, no 495214, Lebon T. (annulation TA Rennes, 15 avr. 2024), J. Barel, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales, sur les droits à pension d'un fonctionnaire, d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée. Cela, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du Code général de la fonction publique (CGFP), elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du CGFP.
Ne revêt pas un caractère inexistant une seconde décision de prolongation d'activité au seul motif qu'elle serait intervenue au terme d'un maintien en activité prononcé sur un fondement légal erroné, alors que