CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 déc. 2025, no 497803, société Planet, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 11 juil. 2024), O. Guiard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Une société a été assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées à une société belge au cours d'un exercice, puis à une société maltaise au cours des exercices suivants. Dans les deux cas, les sommes on t été reversées par ces deux sociétés à une société néo-zélandaise.
Les stipulations des conventions franco-belge et franco-maltaise applicables aux « bénéfices d'entreprises » prévoient que de tels bénéfices sont imposables, en l'absence d'établissement stable en France, uniquement dans l'État dans lequel sont établies les entreprises les ayant reçues. Les stipulations applicables aux redevances prévoient leur imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif. Les conventions franco-néozélandaise et franco-maltaise prévoient en outre que ces redevances sont susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source dans l'État d'où elles proviennent, dans la limite de 10 %.
L'administration fiscale a, pour établir des rappels de retenue à la source, apprécié, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés avec la société belge et la société maltaise, qu'elle n'avait pas