CE, 5è et 6è ch. réunies, 17 déc. 2025, no 490956, M. X et SELARL Pharmacie Magnien, Lebon T., H. Naudascher, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
En l’espèce, par un courrier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à la suite de l’interdiction d’exercer constatée par l’agence régionale de santé (ARS), a informé un pharmacien que les consultations, soins et prescriptions qu’il continuerait à dispenser au-delà d’un délai de 30 jours à compter de sa suspension par l’ARS donneraient lieu à récupération financière à sa charge.
En lui adressant cette information, la CPAM a seulement entendu tirer les conséquences de cette suspension sur la mise en œuvre des règles régissant le droit à remboursement. Une telle décision ne procède pas, par elle-même, de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige né de la décision de la CPAM relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
v. comp., dans des cas où la CPAM met en œuvre une prérogative de puissance publique : T. confl., 12 fév. 2001, n° 3222, Mlle X c/ caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'or ; CE, 13 oct. 2003, n° 257718.