CE, 6è et 5è ch. réunies, 16 déc. 2025, no 494931, association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 4 avr. 2024), D. Gaudillère, rapp. ; M. Lange, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 171-7, L. 181-2, L. 181-3, L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-6 du Code de l'environnement que, dans le cas où une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est exploitée sans avoir fait l'objet d'une dérogation « espèces protégées », alors que son fonctionnement présente pour de telles espèces un risque suffisamment caractérisé, il appartient au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de l'installation en cause de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du même code dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Eu égard à l'objectif du régime de protection des espèces, qui consiste à prévenir les atteintes aux espèces concernées, cette règle trouve également à s'appliquer lorsque l'installation autorisée n'est pas encore