CE, 5è et 6è ch. réunies, 17 déc. 2025, no 475232, ministre de l'intérieur c/ Mme X, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 12 avr. 2023), S. Cavaliere, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
En instituant, pour les fonctionnaires civils bénéficiant d’une pension d’invalidité en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une majoration spéciale de leur pension, l’article L. 30 bis de ce code détermine forfaitairement la réparation à laquelle ces fonctionnaires peuvent prétendre, sur le fondement de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, au titre de l’assistance par une tierce personne.
Il suit de là que commet une erreur de droit un tribunal ayant jugé que, faute de percevoir effectivement cette majoration, un fonctionnaire peut se voir allouer, au titre de l’assistance par tierce personne, une réparation fixée selon des règles différentes de celles prévues par l’article L. 30 bis du CPCMR.
v. rappr., s’agissant de la réparation des frais d’assistance à tierce personne par une pension militaire d'invalidité, CE, 7 oct. 2013, n° 337851, ministre de la défense c/ X ; rappr. Cass. 2e civ., 20 juin 2013,