CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 déc. 2025, no 490769, société Le Seyec, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 9 nov. 2023), J. Barel, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 1467, de l'article 1467 A, du premier alinéa de l'article 1473 et de l'article 1478 du Code général des impôts (CGI) que la capacité contributive des redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est appréciée en fonction de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle sur le territoire de chaque commune où ils disposent de locaux ou de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition.
La fermeture d'un établissement accompagnée de l'ouverture par le même redevable d'un nouvel établissement ne peut, quel que soit le lieu d'implantation du nouvel établissement, être regardée comme une cessation d'activité, sans transfert, ouvrant droit au dégrèvement prévu par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du CGI, qu'en cas de changement d'activité. Un tel changement peut notamment résulter d'un changement de nature de l'activité exercée ou, alors même que le contribuable poursuit une activité de même nature, de modifications substantielles intervenues dans les conditions d'exploitation.
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