CE, 9è et 10è ch. réunies, 15 déc. 2025, no 472294, Lebon T. (annulation ord. TA Strasbourg, 20 mars 2023), B. Chatard, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
En l’espèce, la cotisation de taxe d’aménagement a été liquidée au vu d’un procès-verbal (PV) d’infraction au Code de l’urbanisme constatant la réalisation sans autorisation de travaux de construction et d’agrandissement. Le requérant a produit pour la première fois en cassation un jugement, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, par lequel un tribunal correctionnel a constaté la nullité de ce PV, nécessaire à l’établissement de la taxe d’aménagement.
Le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe d’aménagement établie au vu de ce procès-verbal ne peut être maintenue compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal peut être soulevé pour la première fois en cassation (sol. impl.).
v. s’agissant de l’impossibilité pour l’administration fiscale de se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces obtenues dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge : CE, 15 avr. 2015, n° 373269, société Car Diffusion 78, p. 144 ; rappr., s’agissant de la possibilité de soulever pour la première fois en cassation le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée s’attachant à la constatation