CE, 7è et 2è ch. réunies, 10 déc. 2025, no 496633, société Moon Safari et autres, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 3 juin 2024), H. Cassara, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP), du IV de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162 21 du Code de la commande publique (CCP), et du III de l'article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code, que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours.
Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.