CE, sect., 12 déc. 2025, no 488011, Lebon à paraître (annulation CAA Bordeaux, 6 juil. 2023), L. Malleret, rapp. ; M. Lange, rapp. pub.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation du permis de construire, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance. Sont compris ceux d'entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
En outre, alors même que, dans cette hypothèse, l'effet dévolutif de l'appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu'un requérant de première instance présente devant la cour des conclusions incidentes tendant à l'annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.