Un procureur adjoint a, par deux fois, accusé un certain retard dans la transmission d’information à sa hiérarchie s’agissant d’agressions en milieu carcéral. Ce procureur a été sanctionné pour ces faits par son autorité hiérarchique, ici le procureur général, d’un avertissement qui, s’il présente de nombreuses caractéristiques d’une sanction, n’en est formellement pas une au sens de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature, en l’absence d’avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil d’État valide cet avertissement qui, malgré sa sévérité, peut apparaître justifié par les circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivaient les événements qui en étaient à l’origine et par la réitération du manque de diligence du magistrat.
CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 mars 2026, no 500631, C
La présente affaire soulève la délicate articulation entre le pouvoir de sanction laissé à la main du parquet général, la complexité des missions assurées par les membres du parquet et la nécessité, pour ces magistrats, d’informer le plus rapidement possible les autorités hiérarchiques des cas les plus graves et les plus sensibles.
Les faits peuvent être succinctement résumés. Un procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dont la loyauté et le fort investissement