La cour d’appel de renvoi après cassation n’est pas tenue, en application de l’article 1037-1 du CPC, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Cass. 2e civ., 26 mars 2026, no 23-17371, F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 12 avr. 2023)
Depuis les modifications substantielles opérées par le décret du 6 mai 20171 dans les procédures contentieuses avec représentation obligatoire, les règles procédurales applicables devant la cour d’appel de renvoi à la suite d’une cassation par la haute juridiction relèvent d’un circuit propre2 dont les dispositions lacunaires ou mal (ré-)écrites suscitent des interrogations3.
La précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 26 mars 2026 est donc à considérer. Elle vient parfaire le régime de la procédure de renvoi après cassation sur la question de la sanction des conclusions tardives d’une partie, en faisant le départ entre ce qui relève de l’office du juge et ce qui est à la charge des (autres) parties.
Dans ce litige, une partie