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Gazette du Palais

N° 24 - 21 juil. 2026

L'office de la cour d'appel de renvoi après cassation en cas de conclusions tardives d'une partie

21 juil. 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 21 juill. 2026, n° GPL493i6 Copier la référence
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Auteur(s)

Florence Guerre
Docteur en droit, avocat associé au barreau de Paris, PMG Avocats, chargée d'enseignement à l'université Paris-Sud (Paris 11), faculté Jean Monnet

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Guerre
Docteur en droit, avocat associé au barreau de Paris, PMG Avocats, chargée d'enseignement à l'université Paris-Sud (Paris 11), faculté Jean Monnet

La cour d’appel de renvoi après cassation n’est pas tenue, en application de l’article 1037-1 du CPC, de relever d’office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine, et d’en déduire que l’intimée doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

Depuis les modifications substantielles opérées par le décret du 6 mai 20171 dans les procédures contentieuses avec représentation obligatoire, les règles procédurales applicables devant la cour d’appel de renvoi à la suite d’une cassation par la haute juridiction relèvent d’un circuit propre2 dont les dispositions lacunaires ou mal (ré-)écrites suscitent des interrogations3.

La précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt du 26 mars 2026 est donc à considérer. Elle vient parfaire le régime de la procédure de renvoi après cassation sur la question de la sanction des conclusions tardives d’une partie, en faisant le départ entre ce qui relève de l’office du juge et ce qui est à la charge des (autres) parties.

Dans ce litige, une partie