Le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du CPC ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission portant atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
Le juge peut soit prévoir le concours d’un professionnel de santé pour anonymiser les données saisies, soit en ordonner le séquestre, sans accès de l’huissier à leur contenu, afin que le requis exclue lui-même, parmi les supports et documents saisis, ceux qui contiennent des données médicales nominatives.
Cass. 2e civ., 21 mai 2026, no 22-19299, FS–B (cassation avec renvoi CA Versailles, 9 juin 2022)
Voilà plusieurs mois que le secret médical occupe le rôle de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ici pour évaluer la proportionnalité des atteintes qui lui sont portées par le droit à la preuve1, là pour apprécier celles causées par les droits de la défense2.
Dans l’arrêt annoté, rendu le 21 mai 2026, le secret médical qui, rappelons-le, constitue une déclinaison du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), est confronté à l’exercice d’une mesure d’instruction in futurum. Il se dégage de cette décision un certain malaise car l’équilibre trouvé par la Cour de