La Cour de cassation précise les contours de l’obligation de remise de la copie de la requête et de l’ordonnance dans le cadre de l’exécution de mesures d’instruction in futurum au siège d’une société. Elle juge que lorsque l’huissier instrumentaire est autorisé à accéder, en sa présence, aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle d’un salarié, ce dernier doit être considéré comme supportant l’exécution de la mesure, de telle sorte qu’une copie de la requête et de l’ordonnance doit également lui être remise.
Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, no 23-12123, FS-B (cassation CA Douai, 10 nov. 2022)
1. Les mesures d’instruction in futurum prononcées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC) sont une source de contentieux qui ne se tarit pas au fil des ans. Il faut dire que cet objet juridique original présente un intérêt pratique majeur. Il ne s’agit pas de solliciter, d’un juge déjà saisi d’un litige, le prononcé d’une mesure d’instruction, mais d’agir en prévision d’un futur procès qui n’est que potentiel. C’est donc un outil préventif qui vise soit à sécuriser les éléments de preuve nécessaires à un futur litige, soit à jauger la pertinence d’une action en justice.
Les critères de l’article 145 laissent aux plaideurs une latitude importante qui n’a pas vraiment d’équivalent en