Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
26 mars 2026

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n°23-17.371

26 mars 2026
  • id : CC-26032026-23_17371 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 22/08463

  • Cour de cassation
    N° 23-17.371

Thématique(s)

Résumé

En matière de renvoi après cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, et d'en déduire que l'intimée doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé

Introduction
CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 263 F-B

Pourvoi n° H 23-17.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

M., [D], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.371 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M., [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat