En matière de renvoi après cassation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de relever d'office la tardiveté des conclusions remises au greffe après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, et d'en déduire que l'intimée doit être réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 263 F-B
Pourvoi n° H 23-17.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [D], [E], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-17.371 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M., [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat