« Il résulte de [l’article L. 113-1 du Code des assurances] que le contrat d’assurance peut stipuler une clause d’exclusion de garantie portant sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit requis que le comportement de l’assuré conventionnellement exclu constitue une faute intentionnelle ou dolosive, la seule exigence imposée par ce texte étant qu’elle soit formelle et limitée » (pt 11 de l’arrêt).
Cass. 2e civ., 12 mars 2026, nos 24-14340 et 24-18720, Stés Bady II et Weill [S] Lutz c/ Sté Allianz IARD, syndicat des copropriétaires de l’immeuble X, Cts M. et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 22 févr. 2024)
1. Une société exploitant un fonds de commerce dans un immeuble en copropriété est victime d’un dégât des eaux. Après expertise judiciaire, la copropriété est condamnée à effectuer des travaux d’étanchéité. La société assigne son assureur, Generali IARD, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de la perte d’exploitation subie. Le syndicat des copropriétaires et son assureur, Allianz IARD, sont appelés en garantie. Pour refuser sa garantie, Allianz oppose au syndicat des copropriétaires que le contrat qui les lie exclut l’indemnisation « des dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour vous », c’est-à-dire pour l’assuré. Le fait