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Gazette du Palais

N° 21 - 30 juin 2026

L'inopposabilité à la victime d'une clause de prise d'effet du contrat subordonnée au paiement de la première prime

30 juin 2026

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Aux termes de son arrêt rendu le 2 avril 2026, la Cour de cassation a été amenée à examiner pour la première fois la clause d’un contrat de responsabilité civile automobile obligatoire dont la prise d’effet était conditionnée au paiement de la première prime d’assurance. La cour d’appel a considéré que le contrat n’avait pas pris effet, faisant droit à l’exception de garantie soulevée par l’assureur. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que la limite de paiement étant fixée à une date postérieure à l’accident, cette condition suspensive était inopposable à la victime. Ce faisant, la haute juridiction semble faire désormais une application pure et dure des directives européennes Assurance Automobile.

Faits et procédure. Le 11 février 2016, M. C., conduisant sa motocyclette, a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par Mme V., assurée par la SA AMF Assurance, aux droits de laquelle vient la société MATMUT. Par acte du 7 novembre 2017, la victime a assigné Mme V. et son assureur devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires (FGAO) intervenant volontairement