Aux termes de son arrêt rendu le 2 avril 2026, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartient à l’assuré de justifier du contenu de la garantie souscrite.
La cour d’appel avait considéré à tort qu’il appartenait à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales avait été remis à l’assuré avant la souscription du contrat et qu’il les avait acceptées, alors que les conditions particulières n’étaient pas signées. Elle en avait conclu qu’en l’absence de limites contractuelles opposables, l’indemnisation des dommages corporels devait être calculée selon le droit commun, sans être limitée aux montants garantis contractuellement.
Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, no 24-18735, Sté MAAF assurances c/ M. P., F-D (cassation partielle CA Poitiers, 9 avr. 2024)
Les faits et la procédure. Le 30 juillet 1999, M. P. a été blessé dans un accident de la circulation impliquant seulement le véhicule automobile qu’il conduisait et dont il avait perdu le contrôle. Il bénéficiait d’une assurance « conducteur » selon contrat souscrit le 4 juin 1999 auprès de la MAAF, en application duquel il a fait l’objet d’une indemnisation amiable le 17 juin 2002. Son état de santé s’étant aggravé, l’assuré a fait l’objet d’une nouvelle expertise aux termes de