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Gazette du Palais

N° 21 - 30 juin 2026

La preuve du contenu de la garantie « assurance du conducteur » incombe à l'assuré

30 juin 2026

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 30 juin 2026, n° GPL492m1 Copier la référence
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Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Aux termes de son arrêt rendu le 2 avril 2026, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartient à l’assuré de justifier du contenu de la garantie souscrite.

La cour d’appel avait considéré à tort qu’il appartenait à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales avait été remis à l’assuré avant la souscription du contrat et qu’il les avait acceptées, alors que les conditions particulières n’étaient pas signées. Elle en avait conclu qu’en l’absence de limites contractuelles opposables, l’indemnisation des dommages corporels devait être calculée selon le droit commun, sans être limitée aux montants garantis contractuellement.

Les faits et la procédure. Le 30 juillet 1999, M. P. a été blessé dans un accident de la circulation impliquant seulement le véhicule automobile qu’il conduisait et dont il avait perdu le contrôle. Il bénéficiait d’une assurance « conducteur » selon contrat souscrit le 4 juin 1999 auprès de la MAAF, en application duquel il a fait l’objet d’une indemnisation amiable le 17 juin 2002. Son état de santé s’étant aggravé, l’assuré a fait l’objet d’une nouvelle expertise aux termes de