CE, 2è et 7è ch. réunies, 13 mai 2026, no 511530, Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes, Lebon T., J. Barel, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002, a suspendu l'importation, l'introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l'Union européenne, lorsqu'elles contiennent des « résidus quantifiables » d'une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d'utilisation dans l'Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale de mettre en œuvre des diligences raisonnables pour s'assurer que les denrées alimentaires qu'ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions.
Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 A du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l'Union.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des