La convention de forfait jours, ou les dispositions conventionnelles sur lesquelles elle s’appuie, doit déterminer le nombre de jours que comporte le forfait, sous peine d’annulation. Par ailleurs, les mécanismes prévus par l’accord collectif visant à assurer le respect des durées raisonnables de travail et de repos ne peuvent remédier à l’absence d’indication du nombre de jours compris dans le forfait. En conséquence, des heures supplémentaires sont dues au salarié.
Cass. soc., 9 avr. 2026, no 24-21017, F–D (cassation partielle CA Reims, 4 sept. 2024)
Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif notamment de la nullité de la convention individuelle de forfait en jours dont il relève et, subséquemment, du non-paiement des heures supplémentaires effectuées et de la violation de son droit au repos.
La cour d’appel annule la convention individuelle de forfait et constate que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires. Par ailleurs, elle condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, mais déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires après avoir opéré un calcul fondé sur un salaire de référence assis non pas sur la rémunération prévue au contrat, laquelle comprendrait déjà la rémunération des