L’arrêt de la chambre sociale en date du 11 mars 2026 s’inscrit dans l’œuvre de clarification du cadre de la déclaration d’inaptitude, entamée depuis plusieurs années par la Cour de cassation. Parmi les hypothèses où un salarié peut être déclaré inapte à son poste de travail, il faut dorénavant compter celle issue d’un examen médical organisé par le médecin du travail sur le fondement de l’article R. 4624-34 du Code du travail.
Cass. soc., 11 mars 2026, no 24-21030, F–B (rejet pourvoi c/ CA Paris, 15 mars 2024, n° 21/01811)
1. Si, durant plusieurs années, la déclaration d’inaptitude a été circonscrite à la visite de reprise auprès du médecin du travail1 à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail2, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Bien avant la réforme d’ampleur3 de la surveillance médicale des salariés et de la réglementation de l’inaptitude, les juges ont progressivement étendu le moment du constat de l’inaptitude. Ils ont admis, déjà à l’époque, que la réglementation « n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail »4.
Le principe jurisprudentiel