Il résulte des articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale « que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser ». (pt 5 de l’arrêt)
Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, no 23-23007, F–B (cassation partielle avec renvoi CA Orléans, 26 sept. 2023, n° 22/01793)
Contexte. Le paiement du salaire minimal applicable et de ses accessoires est une obligation de résultat. Son non-respect est sanctionné en droit du travail par les juridictions prud’homales à travers la condamnation de l’employeur au versement des sommes dues, assorties, le cas échéant, de dommages-intérêts et d’intérêts de retard.
Même si le salarié ne réclame pas l’exécution de l’obligation de versement du salaire minimal, l’entreprise peut être redevable des cotisations afférentes lorsque l’Urssaf constate l’erreur. Le fait générateur des cotisations ne réside pas dans le versement effectif du salaire dû. La Cour de cassation en donne une nouvelle illustration dans l’arrêt, ici commenté, rendu le 9 avril 2026 par sa deuxième chambre civile.
L’espèce. Outre son président, une société